Exonération de TVA sans droit à déduction (article 91 du CGI)

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  • Pourquoi l’Etat accorde des exonérations de TVA ?
  • Quels sont les produits exonérés de TVA sans droit à déduction ?
  • Quelles sont les opérations exonérées de TVA sont droit à déduction ?

Le terme « exonération » en fiscalité signifie de dispenser une personne physique ou morale de payer une taxe ou un impôt, afin de bénéficier de cette exonération la personne physique ou morale doit remplir certains critères, ce qui lui donne le droit de ne pas être soumise à une imposition par rapport aux autres contribuables.

Au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une exonération permet à l’entreprise d’être dispensé de payer cette taxe. Cette exonération de la TVA peut concerner la totalité de la TVA ou se limiter à une partie du montant de la taxe.

Pourquoi l’Etat accorde des exonérations de TVA ?

L’état décide de procéder à l’exonération de la TVA selon divers facteurs :

Economiques : Afin d’encourager le développement économique de certains secteurs, l’Etat permet aux sociétés de ne pas payer la TVA sur des opérations relatives aux secteurs.
Culturels : Les activités culturelles nécessitent souvent une incitation fiscale afin d’encourager leur diffusion (livres, musique…)
Sociaux : Afin d’alléger le prix final de certains produits nécessaires pour les citoyens qui ont un faible pouvoir d’achat (le pain, la farine, le sucre…)

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En fiscalité marocaine, l’exonération de la TVA peut s’inscrire dans trois régimes différents :

Exonération avec droit à déduction
Exonération sans à déduction
Exonération sous le régime suspensif
Dans cet article, nous allons approfondir le régime d’exonération sans droit à déduction.

Une exonération de TVA sans droit à déduction signifie que le contribuable est exonéré de la TVA sur le prix de vente (du produit ou de l’activité). La TVA qu’il paie sur le prix d’achat du produit ou de ses intrants n’est pas récupérable. Ainsi, la TVA sur ses achats devient un coût additionnel.

Au Maroc la majorité des produits de premières nécessités sont exonérés d’impôts sans droit de déduction, l’article 91 de code général des impôts (CGI) à déterminer tous les produits concernés par cette exonération.

Quels sont les produits exonérés de TVA sans droit à déduction ?

L’article 91 du Code Général des Impôts précise les produits exonérés de TVA sans droit à déduction :

A-1) les produits de consommation : pain, lait, sucre brut, dattes produites au Maroc, tout produits de pêche, viande fraiche ou congelée, l’huile olive.

A-2) Les produits non consommables :

Bougies à l’exclusion celles destinées à usage décoratif
Crin végétal
Tapis produit localement d’origine artisanale
Métaux de récupération
Pompes à eau qui fonctionne à une énergie renouvelable destiné pour le secteur agricole.
A-3) Les opérations de vente portant sur :

Ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc
Timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés émis par l’Etat
Prestation réalisée par les entreprises d’assurances et réassurance
Journaux, livres, musiques
Papiers destinés pour l’impression des journaux
Les films documentaires pour éducatifs

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Quelles sont les opérations exonérées de TVA sont droit à déduction ?

L’article 91 du Code Général des Impôts précise également les activités exonérées de TVA sans droit à déduction :

A-4) Tout opération d’exploitation des douches publiques, de « Hammams », et fours traditionnels.

A-5) Tout opération réalisée par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans des conditions prévues à l’article 93-II du code général des impôts.

A-6) Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu’il a été modifié ou complété, sauf cette exonération ne concerne pas les opérations à caractère commercial, industriel.

A-7) Toute activités et opérations réalisées par des fédérations reconnues d’utilité publique (prévue dans l’article 8 de la loi finance n°68-17 pour l’année budgétaire 2018) , et pour les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n°30-09 destiné à l’éducation physique et aux sports précitée.

A-8) Les opérations financières :

Les opérations d’escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l’Etat et des titres d’emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;
Les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s’applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts (prévues par l’article 7 de la loi finance n°48-09 pour l’année budgétaire 2010) ;
Les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou public ou de la formation professionnelle pour financer leurs études au Maroc ou à l’étranger ;
Les prestations de services destinés à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé pour les élèves et les étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ;
Les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée ;
A-9) Produits et prestations médicale :

Les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sage-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ;
Les ventes des appareils spécialisés destinés exclusivement aux handicapés et sur les implants cochléaires (prévue par l’article 6 de la loi finance n°70-19 pour l’année budgétaire 2020). Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d’utilité publique ;

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