Le contrôle fiscal fait référence à l’ensemble des procédures établies par l’administration fiscale marocaine qui ont pour objectif de vérifier la régularité et conformité comptable d’une entreprise afin de s’assurer de la véracité des déclarations fiscales établies par l’entreprise.La législation marocaine a attribué la responsabilité de ces contrôles à l’administration fiscale pour l’ensemble des entreprises marocaines (Personnes morales ou physiques).
Les procédures de contrôle fiscale sont scindées en deux types :
Contrôle fiscal sur place
Contrôle fiscal sur pièce
1. Contrôle fiscal : un droit propre à l’administration fiscale
En matière de réglementation, le code général des impôts marocain à travers l’article 210 donne droit à l’administration fiscale de contrôler l’ensemble des déclarations et actes utilisés pour identifier l’assiette fiscale. Conformément à ce principe juridique, le contribuable marocain, personne morale/physique, est dans l’obligation de fournir toutes les pièces justificatives et comptables jugées nécessaires par les agents assermentés de l’administration fiscale.L’article 210 du CGI vise également les sociétés entreprises ayant une relation directe ou indirecte avec des entités étrangères. Ces dernières doivent de fournir à l’administration fiscale toute documentation qui permet de justifier leur politique des prix transfert.
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2. Quelles sont les étapes d’un contrôle fiscal en pratique ?
Une démarche de contrôle fiscal dans la pratique s’articule autour de plusieurs points clés :
a) Avis de vérification pour contrôle fiscal
Avant de procéder au contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration fiscale a l’obligation d’informer le contribuable par un avis de vérification, dans lequel elle mentionne la date du début du contrôle mais également les exercices ou impôts couverts par la vérification.Il y a lieu de noter que l’opération de vérification ne peut commencer qu’à l’expiration du délai minimum de quinze jours suivant la date de remise de l’avis de vérification. Si l’administration ne respecte pas le délai minimum de quinze jours, la procédure devient caduque.L’avis de vérification, est un courrier doit comporter les informations suivantes :
Le nom et le grade de l’agent vérificateur ;
La période concernée par la vérification ;
La nature des impôts à vérifier ;
La date du début de l’opération de vérification qui commence à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis.
L’administration joint à l’avis de notification la charte du contribuable qui englobe les droits et obligations de ce dernier en matière de contrôle fiscal.
b) La vérification de comptabilité
En référence au droit de contrôle détenue par l’administration fiscale marocaine, le contribuable est tenu de présenter l’ensemble des documents et actes utilisés pour les déclarations des impôts, droits et taxes (Art 210-CGI). En d’autres termes personne physique ou morale cette dernière est dans l’obligation de fournir tout justificatif ou élément comptable jugé nécessaire par les agents assermentés de l’administration fiscale ayant le statut de grade inspecteur et commissionné pour œuvrer au contrôle fiscal. Pour les contribuables dont la comptabilité est tenue par procédé électronique, ces derniers sont tenus de présenter l’ensemble des documents comptables sur support électronique. En ce qui concerne les sociétés présentant des liens de dépendance directe/indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc doivent mettre à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier leur politique en matière de prix de transfert conformément aux dispositions de l’article 214-III du CGI (Documentation des prix de transfert à traiter indépendamment dans un autre article ?). Lorsqu’il y a défaut de présentation ; au cours de la vérification ; d’une partie ou intégralité des pièces comptables et pièces justificatives prévus par l’administration fiscale, le contribuable sujet du contrôle fiscal est invité à produire l’ensemble des éléments requis dans un délai de 30 jours suivant la demande de communication desdits documents et pièces. A noter que l’agent fiscal ne peut exiger au contribuable de lui faire parvenir à son bureau des documents comptables ou des extraits de sa comptabilité et ne peut en aucun cas garder en sa possession les originaux des livres et pièces comptables sauf avec autorisation expresse du contribuable et à condition de lui délivrer un récépissé détaillé desdits livres et pièces.
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Contrôle fiscal : Quel est le lieu de la vérification ?
Conformément à l’article 212 du C.G.I., le lieu de vérification est comme suit :
Les personnes morales : le siège social.
Les personnes physiques : le domicile fiscal ou le principal établissement.
Les contribuables non-résidents au Maroc : le domicile fiscal élu.
Pour les sociétés en liquidation, les opérations de vérifications sont effectuées dans le domicile fiscal ou le principal établissement du liquidateur, le domicile fiscal élu ou le lieu de conservation des documents comptables de la société en liquidation.
Quel est la durée d’un contrôle fiscal ?
En termes de durée, la vérification peut s’étendre sur 3 mois pour des entreprises dont le chiffre d’affaires en hors taxes déclaré est inférieur ou égal à cinquante millions de dirhams. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A. déclaré est supérieur à cinquante millions de dirhams le délai de vérification est de six mois. Les délais cités prennent place à compter du 16éme jour suivant la date de notification de l’avis de vérification. En ce qui concerne les différents arrêts et suspensions dues au défaut de présentation des documents par le contribuable ou encore la demande de renseignements auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales dans la limite de 180 jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes.
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Quelles sont les étapes de clôture d’un contrôle fiscale ?
A l’issue du contrôle fiscal l’administration fiscale procède à la notification des redressements fiscaux ceci en trois phases clés :
a) Le débat contradictoire
Avant la clôture de la vérification, l’administration invite le contribuable à prendre part à un échange oral et contradictoire. A cet effet le contribuable est informé par le biais d’un imprimé modèle établi par l’administration fiscal de la date fixée pour l’échange ainsi que la date de clôture du contrôle fiscal .Ce débat permet d’une part à l’agent vérificateur de présenter les bases d’imposition et d’une autre part donne l’occasion au contribuable de formuler ses observations qui dans le cas où elles sont jugées fondées entrainent une révision des bases d’impositions.
b) La 1ère lettre de notification
Par le biais de cette lettre, le vérificateur exprime et formalise les résultats de ses travaux. Dans le cas d’un rejet de comptabilité ce dernier est tenu de faire mention de l’ensemble des anomalies soulevées ou encore les moyens et procédés adoptés pour la reconstitution du chiffres d’affaires. A travers la première lettre de notification l’agent vérificateur expose par années et par nature d’impôts et taxes, les points de redressements notifiés. Ils doivent être détaillés, motivés et justifiés par les dispositions réglementaires (fiscales et comptables). A l’issue de cette lettre, le contribuable détient un délai de 30 jours pour communiquer ses différentes observations par rapport aux éléments notifiés. Une fois le délai des 30 jours écoulé et en l’absence de réponse du contribuable l’imposition sera établie sur la base des éléments notifiés et ne peut être contestée que par voie de contentieux administratif.
c) La 2ème lettre de notification
Lors de la réception de la réponse du contribuable suite à la première lettre de notification, l’administration fiscale dispose d’un délai de 60 jours pour traiter les éléments de réponse et en donner suite. Si les contestations du contribuable sont fondées, le vérificateur est tenu de réviser ou abandonner les bases notifiées. Dans les deux cas de figure, ce dernier formule son avis en incitant le contribuable à donner son accord partiel ou total quant aux éléments retenus par l’administration tout en lui rappelant son droit d’exprimer son refus devant les différentes commissions chargés des recours relatifs au contrôle fiscal.
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